COMMISSION DES RÉPARATIONS
DES OBLIGATIONS DE L'ALLEMAGNE

 

APPENDICE

TRAITÉ DE VERSAILLES

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ARTICLE 235

Afin de permettre aux Puissances alliées et associées d'entreprendre dès maintenant la restauration de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définitive du montant de leurs réclamations, l'Allemagne payera, pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des Réparations pourra fixer, l'équivalent de 20 000 000 000 (vingt milliards) mark-or à valoir sur les créances ci-dessus; sur cette somme, les frais de l'Armée d'occupation après l'Armistice du 11 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Allemagne à titre de réparations. L'Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 (c) de l'Annexe Il ci-jointe.

ARTICLE 236

L'Allemagne accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques : étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

ARTICLE 237

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des biens transférés et des services rendus conformément à l'Article 243 et aux Annexes III, IV, V, VI et VII sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

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ARTICLE 243

Seront portés au crédit de l'Allemagne, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :

a) Tout solde définitif en faveur de l'Allemagne visé à la section V (Alsace-Lorraine) de la Partie III (Clauses politiques européennes) et aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques du présent traité);

b) Toutes sommes dues à l'Allemagne du chef des cessions visées à la Section IV (Bassin de la Sarre) de la Partie III (Clauses politiques européennes), à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées);

c) Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées au crédit de l'Allemagne à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions, ou autres intérêts prévus par le présent Traité;

En aucun cas; toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'Article 238 de la présente partie ne pourront être portées au crédit de l'Allemagne.

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ARTICLE 248

Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par la Commission des Réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Empire et des Étais allemands pour le règlement des réparations et autres chargés résultant du présent traité, ou de tous autres traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Allemagne et les Puissances alliées et associées pendant l'Armistice et ses prolongations.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement allemand ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des Réparations.

ARTICLE 249

Le coût total d'entretien de toutes les Armées alliées et associées dans les territoires allemands occupés sera à la charge de l'Allemagne à partir de la signature de l'Armistice du 11 novembre 1918, y compris la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé en mark au taux du change courant ou accepté, par le Gouvernement allemand, aux Gouvernements alliés et associés. Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées en inark-or.

ARTICLE 251

Le privilège établi par l'Article 248 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent Article :

a) Le coût des Armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'Article 249, pendant l'Armistice et ses prolongations;

b Le coût de toutes Armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'Article 249, après la mise en vigueur du présent traité ;

c) Le montant des réparations résultant du présent traité ou des traités ou conventions complémentaires;

d) Toutes autres charges incombant à l'Allemagne en vertu des conventions d'Armistice, du présent traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de l'Allemagne en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par l'Allemagne, dans la mesure où les Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par les Gouvernements alliés et associés.

 

ACCORD INTERALLIÉ DE SPA

16 JUILLET 1920

 

ARTICLE 6

1. L'Allemagne ayant, par l'Annexe III de la Partie VIII (Réparations) du Traité de Versailles, et l'Autriche et la Hongrie ayant, par des dispositions correspondantes des Traités de Saint-Germain et de Trianon, reconnu le droit des Puissances alliées et associées au remplacement, tonne par tonne et catégorie pour catégorie, de tous les navires de commerce et bateaux de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre et étant donné la grande difficulté de fixer une valeur équitable pour les navires livrés sans avoir tout d'abord procédé à une vente réelle de la majorité de ces navires, il est convenu ce qui suit :

La vente des navires attribués à l'Empire Britannique sera effectuée avant le 1er mai 1921 par la Commission des Réparations sur le marché britannique et ces navires ne seront adjugés qu'à des ressortissants britanniques.

Le montant des sommes qui seront à porter au crédit de la Puissance ex-ennemie et au débit de l'Empire Britannique relativement aux navires de commerce et aux bateaux de pêche qui lui seront attribués ou ultérieurement transférés en vertu d'arrangements interalliés sera, sous réserve des règlements de compte rendus nécessaires par les réparations ou les dépenses de livraison, le montant du prix réel réalisé par lesdites ventes.

En ce qui concerne les autres Puissances, le montant des sommes à porter à leur débit, relativement aux navires de commerce et aux bateaux de pêche qui leur sont attribués ou leur seront ultérieurement transférés en vertu d'arrangements interalliés, sera la moyenne des prix, sous réserve des règlements de compte comme ci-dessus, réalisés par la vente de navires similaires de chaque classe sur le marché britannique.

Les valeurs ainsi déterminées seront portées au débit de la Puissance alliée et au crédit de la Puissance ex-ennemie intéressée, sous les dates suivantes:

En ce qui concerne l'Allemagne, sous la date du 1er janvier, 1920 ou à la date de la livraison du, navire, si celle-ci est ultérieure; en ce qui concerne l'Autriche et la Hongrie, sous les dates respectives de l'entrée en vigueur des Traités de Paix avec ces pays.

Un intérêt annuel de 5 % à partir de ces dates, et jusqu'à la date de la vente, ou jusqu'au 1er mai 1921, si les navires ne sont pas vendus avant cette date, sera porté au débit de l'Empire Britannique au titre des navires qui lui sont attribués ou transférés, et au crédit du compte spécial d'intérêts prévus à l'Article 4.

En ce qui concerne chacune des autres Puissances, une somme globale sera portée au débit de cette Puissance à titre d'intérêt et portée au crédit du compte spécial d'intérêts. Cette somme présentera, vis-à-vis de la somme totale portée au débit de l'Empire Britannique à titre d'intérêts, la même proportion que la valeur du montant total du tonnage attribué ou transféré à cette Puissance présente vis-à-vis de la valeur du tonnage total attribué ou transféré à l'Empire Britannique.

2. Aucune somme ne sera portée au débit d'une Puissance alliée, à laquelle des navires allemands auraient été attribués, pour l'utilisation de ces navires postérieurement à la date de la mise en vigueur des Traités respectifs.

3. Dans le cas des navires transférés, la location de ces navires jusqu'à leur transfert sera payée aux Puissances transférantes par la Puissance à qui les navires sont transférés. Les payements seront effectués en déduisant le montant du prix de location, plus 5 % d'intérêts par an à partir de la date du transfert, des premiers payements soumis au pourcentage, autres que les payements en nature ou services rendus, et qui auraient été reçus par la Puissance à qui les navires ont été transférés, soit de l'Allemagne, soit de l'Autriche, soit de la Hongrie, quelle que soit celle de ces Puissances qui effectue les premiers versements. Le montant ainsi déterminé sera ajouté au premier payement soumis au pourcentage et reçu par la Puissance transférante.

Après l'allocation finale du tonnage par la Commission des Réparations, la Belgique recevra sur les parts des autres Puissances participant à la répartition du tonnage, une quantité de tonnage suffisante pour lui constituer une allocation équivalente tonne pour tonne au tonnage des navires condamnés après l'Armistice par la Cour des Prises belge. Le tonnage a ainsi alloué sera approximativement du même âge, du même type et de la même valeur que les navires condamnés. La contribution de chacune des Puissances transférantes sera en proportion de ses réclamations admises à l'allocation tonne pour tonne du tonnage ex-ennemi.

La valeur des navires alloués ou transférés à la Belgique sera portée au débit des Puissances transférantes dans la proportion suivant laquelle elles contribuent au-transfert de ces navires.

La condamnation des navires ci-dessus visés par la Cour des Prises belge n'étant pas reconnue par les Puissances Alliées, la Belgique, tout en maintenant la validité de ces jugements, et en considération du transfert de tonnage mentionné dans le présent paragraphe 4, s'engage à ne réclamer aucun droit sur lesdits navires, en- se prévalant de leur condamnation.

 

ARRANGEMENT FINANCIER INTERALLIÉ DE PARIS, 11 MARS 1922

 

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Japon, respectivement représentés par les soussignés, ont convenu des dispositions qui suivent

ARTICLE 1er

I. Les payements à effectuer par l'Allemagne au titre des frais des Armées d'occupation de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la France postérieurs au 1er Mai 1922 sont fixés aux montants annuels suivants, les dépenses visées aux articles 8 à 12 de l'Arrangement du 28 juin 1919 exclues

Francs belges

102.000.000

Livres sterling

2.000.000

Francs français

460.000,000

II. --- Les chiffres ci-dessus correspondent aux effectifs suivants :

Armée belge

19.300

Armée britannique

15.000

Armée française

90.400

Ils ont été établis sur la base d'un montant total de 220 millions de mark-or. De ce montant on a déduit tout d'abord, pour être allouée à l'Armée Britannique afin de couvrir son coût plus élevé, une somme de 10.950.000 mark-or, correspondant à un supplément de 2 mark-or par homme et par jour. Le surplus, soit 209.050.000 mark-or, a été réparti au pro-rata des effectifs envisagés. Les conversions en monnaies nationales ont été faites au cours moyen des changes de décembre 1921.

III. --- Les chiffres ci-dessus, définitivement fixés au regard de l'Allemagne pour l'année commençant le 1er mai 1922, pourront être revisés avant le 1er mai de chacune des années postérieures à 1922, pour l'année suivante commençant le 1er mai conformément aux règles ci-après :

1er Il y aura lieu à augmentation si l'effectif global des trois armées est augmenté en compensation d'une diminution égale de l'effectif américain ; l'augmentation sera proportionnelle à l'augmentation d'effectifs, compte tenu, dans la mesure où il y aura lieu, du supplément de 2 mark-or par homme et par jour pour l'armée britannique ;

2e Il y aura lieu à diminution si l'effectif global des trois armées est réduit. La diminution sera proportionnelle à la réduction d'effectifs, compte tenu, dans la mesure où il y aura lieu, du supplément de 2 mark-or par homme et par jour pour l'armée britannique. Il y aura lieu également à diminution si l'effectif britannique est réduit sans variation de l'effectif global, de manière à tenir compte de la suppression partielle du supplément de 2 mark-or par homme et par jour alloué à l'armée britannique.

Pourtant, aucune réduction ne sera effectuée tant que le coût des trois armées, calculé sur la base du coût unitaire français avec le supplément de 2 mark-or par homme et par jour pour 1 armée britannique, ne sera pas inférieur à la charge totale stipulée au paragraphe 1.

3e Si la dépense pour une année de l'ensemble des trois armées calculée sur la base du coût du soldat français avec supplément de 2 mark-or par jour pour le soldat britannique est inférieur à la charge totale fixée pour l'année, la différence sera bonifiée à l'Allemagne sur le montant à payer l'année suivante.

IV. --- L'Allemagne payera aux Gouvernements belge, britannique et français, respectivement en douze mensualités, les sommes fixées au paragraphe 1, sous réserve des dispositions de l'Article 2 ci-après.

Les Gouvernements belge, britannique et français feront entre eux, à la fin de chaque année commençant le 1er mai, les ajustements nécessaires pour que la somme définitivement attribuée à chacun d'eux pour l'année corresponde aux effectifs moyens réels entretenus par chacun d'eux pendant l'année.

V. --- Les Gouvernements intéressés arrêteront également chaque année, et tout d'abord pour l'année commençant le 1er mai 1922, le montant des sommes en mark-papier destinées à couvrir les dépenses des prestations mises à la charge de l'Allemagne par les Articles 8 à 12 de l'Arrangement de Versailles du 28 juin 1919 et les règles de répartition de ce montant entre les trois armées.

VI. --- Si les dispositions spéciales d'ordre militaire sont décidées par les Puissances Alliées à titre de mesures de précaution et de coercition, les dépenses en résultant seront réclamées à l'Allemagne par application de l'Article 249 du Traité de Versailles en sus des montants ci-dessus définis.

ARTICLE 2

Les Gouvernements signataires confirment le mandat qu'ils ont donné à la Commission des Réparations d'assurer le recouvrement des frais des Armées d'Occupation, et d'en faire l'objet d'un compte distinct. Ils demandent également que la Commission des Réparations prenne en considération les obligations de l'Allemagne telles qu'elles résultent d'une part de l'État des Payements, de l'autre de l'Article 249 du Traité, lorsqu'en réponse à la note allemande du 28 janvier 1922, elle fixera le montant des payements à effectuer par l'Allemagne pendant l'année 1922, tant en espèces qu'en nature.

Ils lui demandent également de débiter chacune des Puissances Intéressées au compte des frais de son Armée d'Occupation du 1er mai 1921 au 31 décembre 1922, à due concurrence, de la valeur des prestations en nature reçues par elle pendant la même période (y compris le produit du Reparation Recovery Act et de toutes dispositions législatives correspondantes prises en exécution de la décision des Gouvernements alliés du 3 mars 1921).

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ARTICLE 6

Dans la limite de la part qui qui lui est allouée, chacune des Puissances ayant un crédit au titre des réparations conservera, sans pouvoir être tenue à quelque époque que ce soit à aucun reversement en espèces, la valeur des livraisons en nature reçues par elle jusqu'au 21 décembre 1922, y compris le produit du Reparation Recovery Act britannique et de toutes dispositions législatives correspondantes prises par les autres Puissances Alliées en exécution de la décision des Gouvernements Alliés du 3 mars 1921.

Pour déterminer en 1923 et les années suivantes la part de chaque Puissance sur les payements effectués par l'Allemagne au titre des réparations, il sera tenu compte, sous réserve des dispositions des Articles 4 et 5(*) et de tous les accords interalliés antérieurs, des sommes reçues par cette Puissance au titre des Réparations, jusqu'au 31 décembre 1922, majorées des intérêts à 5 % l'an, à partir du 1er janvier 1923.

(*) Les articles 4 et 5 sont relatifs aux accords de Wiesbaden.

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ARTICLE 8

Sur le montant des versements en espèces effectués par l'Allemagne en 1921 en exécution de l'Article 5 de l'État d'es payements, il sera prélevé par application des dispositions de l'Article 251 du Traité de Versailles et de l'Accord interallié du 16 juin 1919 relatif à la priorité belge :

a) 500 millions de mark--or pour être attribués à la Grande-Bretagne à valoir sur les frais de son Armée d'occupation avant le 1er mai 1921.

b) 140 millions de mark-or pour être attribués à la France à valoir sur les frais de son Armée d'occupation avant le 1er mai 1921.

Le surplus desdits versemenls en espèces ainsi que ceux qui seront effectués après 1921 seront attribués à la Belgique en acompte sur sa priorité jusqu'à extinction de cette dernière, excepté toutefois la somme de 172 millions de lires italiennes actuellement déposées à la Banque d'Italie qui sera allouée à l'Italie en compte ´Réparationsª.

Le reliquat des soldes créditeurs de la Grande-Bretagne et de la France au 1er mai 1921 sera remboursé à dater du présent Arrangement par prélèvements égaux sur les ressources ci-après, jusqu'à extinction de ces soldes

a) Recettes en espèces réalisées par la Commission des Réparations après le 1er mai 1921 en dehors des annuités de l'État des Payements;

b) Après extinction de la priorité belge, premières recettes en espèces réalisées par la Commission des Réparations en dehors ou au titre des annuités de l'État des Payements.

Il ne sera crédité ou débité aucun intérêt en qui concerne les règlements visés au présent Article.

ARTICLE 9

La France sera débitée, dans les comptes de répartitions, de la valeur des mines de la Sarre jusqu'à concurrence de 300 millions de mark-or dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une livraison en nature effectuée en 1922 ; les dispositions de l'Article le 6 du présent Arrangement seront applicables à ce débit. Au cas où la valeur des mines de la Sarre fixée par la Commission des Réparations serait supérieure à 300 millions de mark-or, l'excédent serait réglé par la répartition entre les Puissances participant aux Réparations, d'Obligations ´Cª pour un montant égal audit excédent prélevé sur la part de la France dans le total des Obligations ´ Cª.


Table des Matières